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Code civil · Code civil

Code civil Art. 906

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

In forceOfficial text

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01