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Code civil · Code civil

Code civil Art. 907

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

In forceOfficial text

Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01