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Code civil · Code civil

Code civil Art. 927

Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction

In forceOfficial text

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

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  • En vigueur depuis le 2007-01-01