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Code civil · Code civil

Code civil Art. 932

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01