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Code civil · Code civil

Code civil Art. 933

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01