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Code civil · Code civil

Code civil Art. 948

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01