Code civil Art. 948
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01