Code civil Art. 973
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01