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Code civil · Code civil

Code civil Art. 973

Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

In forceOfficial text

Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01