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Code civil · Code civil

Code civil Art. 986

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2020-01-01