Code civil Art. 987
Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01