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Code civil · Code civil

Code civil Art. 996

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01