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Code civil · Code civil

Code civil Art. 998

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01