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Code civil · Code civil

Code civil Art. 999

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01