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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. R444-21

Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.

In forceOfficial text

Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.

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  • En vigueur depuis le 2008-03-19