Code de l'éducation · Code de l'éducation
Code de l'éducation Art. R444-21
Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2008-03-19