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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-7

Sous-section 2 : Mise à la retraite.

In forceOfficial text

La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-09-01