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Code de la santé publique · Code de la santé publique

Code de la santé publique Art. R5232-21

Sous-section 3 : Sanctions pénales

In forceOfficial text

Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01