Code de la santé publique · Code de la santé publique
Code de la santé publique Art. R5232-21
Sous-section 3 : Sanctions pénales
Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01