Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de Art. D13
Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, le médecin phtisiologue départemental demande l'avis d'un médecin spécialiste qualifié.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1953-10-24