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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. D325-21

Sous-section 2 : Agrément.

In forceOfficial text

Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2006-10-07