Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D325-21
Sous-section 2 : Agrément.
Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-10-07