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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. R153-21

Section 7 : Publicité des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local d'urbanisme

In forceOfficial text

Tout acte mentionné au I de l'article R. 153-20 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et affiché pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2026-07-29