Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme чл. R153-21
Section 7 : Publicité des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local d'urbanisme
Tout acte mentionné au I de l'article R. 153-20 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et affiché pendant une durée d'un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette formalité de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2026-07-29