anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 123
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007> — Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>
<L 2007-05-09/44, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le jugement de rectification prononcé sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans le délai fixé par le tribunal.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 037
- anc. C.civ. Art. 119
- anc. C.civ. Art. 122
- anc. C.civ. Art. 18