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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 18

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6 et les procès-verbaux, à moins que la loi n'en dispose autrement.

§ 2. Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2024>