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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 478

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2001-04-29/39, art. 18, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l'en jugent capable.

Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la famille qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la famille doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête.

A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 71, 065; En vigueur : 01-09-2014>