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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 479

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2001-04-29/39, art. 19, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la famille au sujet de l'émancipation.

Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.

L'article 478, alinéa 3, est applicable.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 72, 065; En vigueur : 01-09-2014>