anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 191
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'article 164/1] peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000>
Historique des modifications
- (1)<L 2023-09-13/08, art. 39, 102; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 006
- anc. C.civ. Art. 164/1
- anc. C.civ. Art. 18