anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 17
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 3. [1 Des actes de l'état civil]1
Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Cité par
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 2
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 15-1
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 15-2
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 16
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 17
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 18
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 22
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 23
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 24
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 24-1
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 25
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 26
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 38
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 43
- Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 RELATIVE AUX MESURES Art. 3
- Arrêté du 30 décembre 2025 fixant les modalités d'aménagemen Art. 2
- Arrêté du 30 décembre 2025 fixant les modalités de dispense Art. 3
- Code de commerce Art. L227-20-1
- Code de commerce Art. L228-59
- Code de commerce Art. L251-5
- Code de commerce Art. L252-9
- Code monétaire et financier Art. L214-162-14
- anc. C.civ. Art. 122
- anc. C.civ. Art. 331ter
- anc. C.civ. Art. 475septies
- anc. C.civ. Art. 29bis
- anc. C.civ. Art. 2254