anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 126
TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-
<L 2007-05-09/44, art. 23, 037; En vigueur : 01-07-2007> En l'absence d'acte de décès, le tribunal de la famille peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 12, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 037
- anc. C.civ. Art. 23