anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 23
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1
Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application d Art. 10
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 18
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 27
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 28
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 43
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 53
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 59
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 60
- Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un tr Art. 1
- Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un tr Art. 1
- Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de Art. R90
- Code des relations entre le public et l'administration Art. R221-15
- anc. C.civ. Art. 126
- anc. C.civ. Art. 185
- anc. C.civ. Art. 368-2
- anc. C.civ. Art. 397