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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 23

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1

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Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>