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Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta · Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 43

Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.

In forceOfficial text

Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2025-07-18