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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 24

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les actes enregistrés dans la BAEC après le 31 mars 2019, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>