anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 368-2
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> — CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'un acte d'adoption est établi à la suite d'une décision prononçant ou convertissant une adoption conformément à la Convention, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 53, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 017
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 23