anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 129
TITRE IV. - DES ABSENTS. — CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-
<L 2007-05-09/44, art. 26, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal peut prescrire que la demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 037
- anc. C.civ. Art. 26