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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 26

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>