anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 26
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1
Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.
La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 3
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 5
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 15
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 17-2
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 29
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 31
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 37-1
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 65
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil Art. 30
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil Art. 32
- anc. C.civ. Art. 35
- anc. C.civ. Art. 129
- anc. C.civ. Art. 184
- anc. C.civ. Art. 194