anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 35
Section 8. [1 De la rectification et de l'annulation des actes de l'état civil]1 — Sous-section 2. sous section 3 [1 De la rectification et de l'annulation par le tribunal de la famille]1
§ 1er. La personne voulant faire rectifier un acte ou faire annuler un acte ou faire suppléer un acte manquant conformément à l'article 26, peut adresser une demande à cet effet auprès du tribunal de la famille.
L'officier de l'état civil du lieu de l'établissement de l'acte qui veut faire rectifier ou faire annuler un acte, peut adresser une requête à cet effet , signée par lui-même ou un avocat, auprès du tribunal de la famille.
Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.
§ 2. ...
§ 3. Le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement résultant de la rectification de l'acte modifié conformément à la section 6, à l'établissement de l'acte d'annulation ou à l'établissement de l'acte supplétif, via la BAEC et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.
L'officier de l'état civil compétent établit immédiatement l'acte ou les actes de l'état civil modifiés à la suite de la rectification , l'acte d'annulation, ou établit l'acte supplétif et associe ceux-ci, le cas échéant, aux actes de l'état civil auxquels ils se rapportent.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 11, 089; En vigueur : 01-09-2020>
- (3)<L 2023-09-13/08, art. 13, 102; En vigueur : 01-01-2024>