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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 9

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De l'officier de l'état civil]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes et l'introduction d'une requête visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2. Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.

Cette autorisation n'est pas possible pour :

1° l'établissement de l'acte de mariage en application de l'article 165/1, alinéa 1er ;

2° l'établissement de l'acte d'annulation en application de l'article 34/1.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2020-07-31/03, art. 2, 089; En vigueur : 01-09-2020>
  • (3)<L 2023-09-13/08, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2024>