anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 206
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :
1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2003>
2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 015
- anc. C.civ. Art. 9
Cité par
- Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE Art. 7
- Loi du 30 mars 1928 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONA Art. 2 septies
- Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOC Art. 2
- Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation Art. 10
- Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qu Art. 190
- Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 relatif aux saisies-arrê Art. 2
- Code général des impôts Art. 156
- Code du service national Art. R*56
- Code de la santé publique Art. L6145-11
- Code de la santé publique Art. R6145-4
- Code des pensions de retraite des marins français du commerc Art. R21
- Code de l'action sociale et des familles Art. L228-1
- Code de l'action sociale et des familles Art. L232-24
- Code de l'action sociale et des familles Art. L245-7
- Code de l'action sociale et des familles Art. L314-12-1
- Code de l'action sociale et des familles Art. R132-9