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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 26

CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1

In forceOfficial text

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There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>