anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 27
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 4. [1 De la valeur probante des actes de l'état civil]1
Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
Cité par
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 43
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 62
- Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un tr Art. 1
- Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un tr Art. 1
- Code de justice administrative Art. L773-11
- anc. C.civ. Art. 69
- anc. C.civ. Art. 130
- anc. C.civ. Art. 187
- anc. C.civ. Art. 488bis
- anc. C.civ. Art. 38/1
- anc. C.civ. Art. 38bis
- anc. C.civ. Art. 26.1
- anc. C.civ. Art. 2045