anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 28
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 5. [1 Des extraits et copies]1
§ 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés.
§ 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.
Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.
Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°.
§ 3. Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passepo Art. 5
- Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille Art. 9
- Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application Art. 18
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 34
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 52
- Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nat Art. 4
- Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ART Art. 6
- Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport dip Art. 7
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil Art. 33
- Code des relations entre le public et l'administration Art. R113-5
- anc. C.civ. Art. 131
- anc. C.civ. Art. 227
- anc. C.civ. Art. 1939
- anc. C.civ. Art. 2003
- anc. C.civ. Art. 2247