anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 145
TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
[L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la famille peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. [La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.] <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère[ou le tuteur], le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
L'appel doit être introduit [dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement] et la chambre de la famille de la cour d'appel statue dans la quinzaine. [Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent.] Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. <L 2006-05-09/35, art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007>
Historique des modifications
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 15, 065; En vigueur : 01-09-2014>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 011
- anc. C.civ. Art. 032
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 4
- anc. C.civ. Art. 8