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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 224

TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :

1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;

2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;

3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;

4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.

§ 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.

Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an.