anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 30
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 5. [1 Des extraits et copies]1
§ 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant le 31 mars 2019, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après le 31 mars 2019.
§ 2. Pour les actes de l'état civil établis avant le 31 mars 2019, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après le 31 mars 2019.
§ 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant le 31 mars 2019 n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 61, 102; En vigueur : 01-01-2024>