anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 31
CHAPITRE I. [1 - Principes généraux de l'état civil.]1 — Section 6. [1 Des modifications des actes de l'état civil]1
§ 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.
S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.
L'acte modifié mentionne :
1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;
2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit :
a) d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation ou de l'annulation d'une reconnaissance;
b) d'une rectification d'un acte;
c) ...
§ 2. L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.
L'acte modifié en fait mention.
Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.
§ 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 4, 089; En vigueur : 31-03-2019>
- (3)<L 2023-09-13/08, art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
Cité par
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil Art. 30
- Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil Art. 32
- Code de procédure civile Art. 1038
- Code de l'organisation judiciaire Art. R211-18
- anc. C.civ. Art. 72
- anc. C.civ. Art. 77
- anc. C.civ. Art. 370/9
- anc. C.civ. Art. 475quater
- anc. C.civ. Art. 48bis