anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 77
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1
<Abrogé par L 2023-09-13/08, art. 31, 102; En vigueur : 01-01-2024>