anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 78
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1
§ 1er. La BAEC n'est pas un registre public.
§ 2. Les données de la BAEC peuvent être communiquées par voie électronique aux personnes, autorités ou institutions suivantes, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales:
1° les officiers de l'état civil et les fonctionnaires habilités par ces derniers;
2° les fonctionnaires consulaires belges, les agents habilités par ces derniers ainsi que les fonctionnaires qui relèvent des services compétents tels que désignés par le Roi, pour les fonctions consulaires, en particulier celles relevant de l'état civil;
3° les parquets;
4° les magistrats auprès des juridictions et leurs greffes;
5° les fonctionnaires qui relèvent des services désignés par le Roi, compétents pour le droit des personnes et l'état civil.
§ 3. Les données électroniques pertinentes disponibles figurant dans la BAEC peuvent être communiquées à l'ensemble des services publics, institutions ou catégories professionnelles, dans le cadre de leur mission légale ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont ils sont investis, et ce, pour autant que possible, conformément aux principes de l'intégration de services.
A cette fin, un protocole est conclu conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à moins que les modalités relatives à la communication des données soient documentées de manière similaire dans une loi ou une norme réglementaire.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-09-13/08, art. 32, 102; En vigueur : 01-01-2024>
Cité par
- Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux as Art. 21
- Code général des collectivités territoriales Art. R2213-8
- Code général des collectivités territoriales Art. R2213-8-1
- Code général des collectivités territoriales Art. R2213-20
- Code de procédure civile Art. ANNEXE, art. 30-13
- Code de procédure civile Art. ANNEXE, art. 30-14
- anc. C.civ. Art. 74