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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 74

CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le comité de gestion de la BAEC, ci-après dénommé "comité de gestion", exerce la responsabilité conjointe du traitement.

Le comité de gestion a une fonction de coordination.

Le comité de gestion détermine également quels nouveaux accès à la BAEC sont accordés, en exécution de l'article 78, § 3.

Le comité de gestion est également chargé de l'établissement et de la gestion de la BAEC et définit les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC.

§ 2. Les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères sont chargées de l'introduction et de la modification des actes de l'état civil, de la collecte et de la validation des données contenues dans la BAEC.

§ 3. Le Service Public Fédéral Justice, les autorités communales et le Service Public Fédéral Affaires étrangères assurent conjointement la gestion et de la mise à disposition des données contenues dans la BAEC.

§ 4. Le comité de gestion est composé:

1° de cinq représentants des autorités communales;

2° de deux représentants du Service Public Fédéral Justice;

3° d'un représentant du Service Public Fédéral Affaires étrangères.

Le comité de gestion est présidé par un représentant des autorités communales.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement du comité de gestion.

§ 5. Un comité de concertation est créé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de composition et de fonctionnement de celui-ci et détermine ses missions.

Le comité de concertation est présidé par un représentant des autorités communales.

Le comité de concertation est composé comme suit:

1° les membres du comité de gestion;

2° un représentant du Collège du ministère public;

3° un représentant du Collège des cours et tribunaux;

4° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur;

5° un représentant des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Province.

Lorsqu'il est question de la coordination entre la BAEC et le Registre national ou de l'impact de la BAEC sur le Registre national et en particulier, de la mise en oeuvre de l'article 71, 10°, le comité de concertation est composé comme suit:

1° les membres du comité de gestion;

2° deux représentants du Service Public Fédéral Intérieur.

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-09-13/08, art. 29, 102; En vigueur : 01-01-2025>