anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 75
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1
Le Service Public Fédéral Justice désigne un délégué à la protection des données pour les données à caractère personnel et les informations qui sont traitées dans le cadre de la présente loi.
Plus précisément, celui-ci est chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés s'agissant de la protection de la vie privée et de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° de la fourniture d'informations et d'avis au Service Public Fédéral Justice sur ses obligations dans le cadre de la présente loi et dans le cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'élaboration, de l'application, de la mise à jour et du contrôle d'une politique en matière de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° de la création d'un point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions en matière de protection de la vie privée et de sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en totale indépendance. Il fait directement rapport au Service Public Fédéral Justice qui donne connaissance de celui-ci au comité de gestion, pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses missions.
Le Roi peut déterminer, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, des modalités en la matière en vertu desquelles le délégué à la protection des données exécutera ses missions.
Historique des modifications
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>